Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3.
Code de la construction et de l'habitation
Article L143-1
Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie › Chapitre III : Etablissements recevant du public
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