Les bâtiments bénéficient, dans des conditions normales d'occupation et d'usage et, le cas échéant, compte tenu de l'environnement dans lequel ils se situent, d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations de sorte que la pollution de l'air intérieur du local ne mette pas en danger la santé et la sécurité des personnes et que puissent être évitées, sauf de façon passagère, les condensations.
Code de la construction et de l'habitation
Article L153-2
Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre V : Qualité sanitaire › Chapitre III : Qualité d'air intérieur
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