Code de la construction et de l'habitation

Article L153-4

Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre V : Qualité sanitaire › Chapitre III : Qualité d'air intérieur

Les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone.

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