Les bâtiments à usage professionnel sont conçus et disposés de sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
Code de la construction et de l'habitation
Article L155-2
Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre V : Qualité sanitaire › Chapitre V : Ouvertures
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