Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d'accessibilité y est tenu.
Code de la construction et de l'habitation
Article L164-1
Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VI : Accessibilité › Chapitre IV : Etablissements recevant du public existants
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.