Code de l'environnement

Article L541-10-26

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets › Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets › Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur

I.-Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d'usage suivantes que s'ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels créés en application de l'article L. 541-10 :

1° La reprise sur le territoire national des véhicules hors d'usage ;

2° La dépollution des véhicules ;

3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules.

II.-En vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur éco-organisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention.

Cette reprise est accompagnée d'une prime au retour, si elle permet d'accompagner l'efficacité de la collecte.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2024 à 2025)

Pour aller plus loin

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