Le propriétaire de bâtiment collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'ensemble des documents prouvant le respect de l'article L. 174-2 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article.
Code de la construction et de l'habitation
Article L185-2
Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre V : Règles en matière énergétique › Section 1 : Individualisation des frais de chauffage
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