Code pénal

Article R131-11-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière › Paragraphe 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par le 2° de l'article 131-5-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles, sauf lorsque ces stages ont été mis en place conformément aux dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-44.

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