Code de l'action sociale et des familles

Article R313-7-8

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil › Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics › Paragraphe 7 bis : Examen des projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 et des projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2

La commission délibère dans les conditions prévues à l'article R. 313-2-3, au premier alinéa de l'article R. 313-2-4 et à l'article R. 313-2-5.

L'avis est réputé avoir été donné si la commission d'information et de sélection n'a pas émis d'avis à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la réception de sa convocation par l'autorité compétente, pour se prononcer sur projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 et sur les projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2.

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