Code de la santé publique

Article R6414-1

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte › Chapitre IV : Etablissements publics de santé de Mayotte › Section unique.

Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :

1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;

c) Le président du conseil départemental ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil départemental ;

2° Au titre des représentants du personnel :

a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;

b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;

c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

3° Au titre des personnalités qualifiées :

a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.

Pour aller plus loin

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