Code de la santé publique

Article L1526-6

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre II : Îles Wallis et Futuna › Chapitre VI : Réparation des conséquences des risques sanitaires

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1142-7 :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une recherche impliquant la personne humaine ou, le cas échéant, par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur.

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

La personne indique à la commission les prestations reçues ou à recevoir de tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.