Code de la sécurité sociale

Article R642-4

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 2 : Organisation financière › Section 2 : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales de l'exercice libéral pour les médecins remplaçants

Les personnes mentionnées au I de l'article L. 642-4-2 déclarent, dans les conditions mentionnées à l'article R. 642-3, le montant des recettes issues de l'activité de remplacement, accompagné simultanément du règlement des sommes dues, au plus tard :

a) Pour les médecins ou étudiants en médecine procédant à la déclaration et au paiement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier ;

b) Pour les médecins ou étudiants en médecine ayant opté pour la déclaration et pour le paiement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente.

En l'absence de recettes issues de l'activité de remplacement, le médecin ou étudiant en médecine, exerçant son activité à titre de remplacement et relevant des dispositions prévues à l'article L. 642-4-2 ne procède pas à la déclaration mentionnée à l'article R. 642-3.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.