Dans les cas prévus à l'article R. 5122-16, un document comportant les mentions prévues au 16° de l'article R. 3243-1 est remis au salarié par l'Agence de services et de paiement.
Code du travail
Article R5122-17
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi › Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.