Code de la santé publique

Article D4391-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Chapitre Ier : Aides-soignants › Section 1 : Diplôme d'Etat

I.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;

2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.

Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

II.-Le ministre de la défense peut, par arrêté, afin de tenir compte des conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, prévoir des adaptations à l'organisation de la formation des élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1.

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