Lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D. 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L. 622-1 est nulle.
Code de la sécurité sociale
Article D622-8
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre II : Assurance maladie, maternité › Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.