Code de la sécurité sociale

Article D742-30

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire › Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles

La faculté de rachat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 742-7 est ouverte aux personnes mentionnées à cet alinéa lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'affiliation identique à celle mentionnée à l'article D. 742-13.

Les montants des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 742-7 sont égaux à ceux mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article D. 742-28.

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1 ou à l'article L. 643-2. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement de ces mêmes cotisations.

La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

Pour aller plus loin

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