Code de la sécurité sociale

Article D742-20

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire › Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-18, D. 742-19 et D. 742-26 la cotisation est annuelle.

Pour les personnes affiliées à l'assurance volontaire au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.

Pour aller plus loin

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