Code de la sécurité sociale

Article D715-9

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 5 : Dispositions diverses

La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du régime spécial visé à l'article L. 715-1.

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