Code de l'environnement

Article L224-18

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 2 : Habilitations

L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 :

1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;

2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.

Pour aller plus loin

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