Code de l'environnement

Article L224-23

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 4 : Mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité

Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 224-22 sont décidées par l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en cas de manquement :

1° Aux prescriptions techniques et aux dispositions relatives à la réception, mentionnées à l'article L. 224-13 ;

2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs aux infractions de tromperie.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.