Code de l'environnement

Article R224-72

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 5 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 4 : Transaction

L'autorité mentionnée à l'article L. 224-26 met en œuvre la procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles R. 523-2 à R. 523-4 du code de la consommation.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.