Code de l'éducation

Article D759-14

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques › Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.

Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.