Code de la santé publique

Article L6221-1

Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre II : Organisation › Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité

Un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d'examen de biologie médicale sans accréditation.

L'accréditation porte sur la totalité de l'activité de biologie médicale réalisée par le laboratoire, en tenant compte des trois phases de l'examen définies à l'article L. 6211-2, et suivant les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'accréditation porte également, lorsque le laboratoire réalise ces activités :

1° Sur les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;

2° Sur l'activité d'anatomie et de cytologie pathologiques, pour les examens figurant soit à la nomenclature des actes de biologie médicale, soit à la nomenclature générale des actes professionnels.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)

Pour aller plus loin

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