Code de l'environnement

Article D594-5

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base › Section 1 : Obligation de constitution d'actifs

Nonobstant les dispositions de l'article L. 594-3, l'exploitant peut retirer des actifs de couverture à d'autres fins que le financement de dépenses relatives aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation à condition que, à l'issue de ce retrait, le taux de couverture soit supérieur ou égal à 120 %.

L'exploitant informe l'autorité administrative préalablement à tout retrait réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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