Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 64-9

Section IX : Dispositions diverses.

Les articles 64-1 à 64-4 sont applicables lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ou lorsque l'assemblée générale est convoquée par le président du conseil syndical ou par un copropriétaire dans les conditions définies aux articles 8 et 50.

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