Code de l'environnement

Article R122-24-1

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 3 : Dispositions communes

I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale exercent leurs missions de manière objective.

II.-Ces autorités veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

Constitue, notamment, un conflit d'intérêts, le fait, pour les autorités mentionnées au I, d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un projet, d'avoir participé directement à son élaboration, ou d'exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions.

Jurisprudence

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