Code de l'environnement

Article R224-24

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières › Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :

Puissance (p)

en MW

Fioul domestique

(en pourcentage)

Fioul lourd

(en pourcentage)

Combustible gazeux

(en pourcentage)

Combustible minéral solide

(en pourcentage)

Biomasse

(en pourcentage)

0,4 < P < 2

85

84

86

83

80

2 ≤ P < 10

86

85

87

84

80

10 ≤ P < 50

87

86

88

85

80

En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

Pour aller plus loin

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