Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Code pénal
Article 221-5-1
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne › Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie
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