La représentation du personnel bénéficie des formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Code de la santé publique
Article R1432-109
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences › Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail › Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.