Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.
Code de la santé publique
Article R1432-103
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences › Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail › Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
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