Code de la santé publique

Article R1432-79

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences › Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail › Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres

La représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail est fixée comme suit :

1° Pour les représentants désignés par le premier collège :

a) Jusqu'à 15 agents : un titulaire et un suppléant ;

b) De 16 à 25 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

c) De 26 à 49 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

d) De 50 à 64 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

e) De 65 à 79 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

f) De 80 à 129 agents : six titulaires et six suppléants ;

g) De 130 à 159 agents : sept titulaires et sept suppléants ;

h) De 160 à 199 agents : huit titulaires et huit suppléants ;

i) De 200 à 349 agents : neuf titulaires et neuf suppléants ;

j) De 350 à 449 agents : dix titulaires et dix suppléants ;

k) De 450 à 609 agents : onze titulaires et onze suppléants ;

l) 610 agents et plus : douze titulaires et douze suppléants. ;

2° Pour les représentants désignés par le second collège :

a) Jusqu'à 29 agents : un titulaire et un suppléant ;

b) De 30 à 59 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

c) De 60 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

d) De 100 à 199 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

e) De 200 à 249 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

f) De 250 à 299 agents : six titulaires et six suppléants ;

g) 300 agents et plus : sept titulaires et sept suppléants. ;

Toutefois, lorsqu'un seul représentant du personnel de droit privé doit être élu en raison du nombre d'électeurs de ce collège, le second collège ne comprend pas de sous-collège.

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