Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
Code de l'environnement
Article R213-24
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 1 : Comité de bassin
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