Satisfont à l'obligation de formation par la poursuite de la scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé les jeunes qui attestent de leur inscription et de leur assiduité à des actions de formation, qui peuvent être dispensées en tout ou en partie à distance.
Code de l'éducation
Article R114-1
Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre Ier : Le droit à l'éducation. › Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.