Code de l'environnement

Article D213-19-2

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 1 : Comité de bassin

I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :

1° Des associations agréées de protection de la nature, dont une ayant compétence dans le domaine du littoral ou des milieux marins lorsque le bassin a une façade littorale, proposé par les instances représentatives de ces associations présentes sur le bassin ;

2° Des conservatoires régionaux d'espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-11 présents sur le bassin, proposé par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;

3° Des associations actives en matière d'activités nautiques, proposé par la Fédération française de canoë kayak et sports de pagaie ;

4° Des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, proposé par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

5° Des instances cynégétiques, proposé par la Fédération nationale des chasseurs ;

6° Des associations agréées de défense des consommateurs, proposé par les instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin.

II.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins deux personnes qualifiées, désignées par le préfet coordonnateur de bassin.

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