L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, que si le produit ou la prestation apporte un service rendu suffisant pour justifier le maintien de son remboursement. Le service rendu est déterminé par la réévaluation des critères ayant conduit à l'appréciation du service attendu après examen des études demandées le cas échéant lors de l'inscription ainsi que des nouvelles données disponibles sur le produit ou la prestation et l'affection traitée, diagnostiquée ou compensée, des autres produits et prestations inscrits sur la liste et des autres thérapies ou moyens disponibles.L'appréciation du service rendu est évaluée dans chacune des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap admises au remboursement. Le cas échéant, cette appréciation tient compte de l'incertitude résultant de l'absence, constatée au moment de la nouvelle évaluation, d'informations ou d'études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu, ou de son amélioration, exigées dans un avis antérieur de la commission.
Code de la sécurité sociale
Article R165-6
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées › Section 1 : Inscription prévue à l'article L. 165-1
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)
- CE, 6 avril 2018, n° 40956961-04-01-05 SANTÉ PUBLIQUE. PHARMACIE. PRODUITS PHARMACEUTIQUES. DISPOSITIFS MÉDICAUX. - DISPOSITIFS MÉDICAUX RADIÉS DE LA LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS REMBOURSABLES ET DONT LES SOCIÉTÉS FABRICANTES SOUTIENNENT QU'ILS ONT LES MÊMES PROPRIÉTÉS QU'UN MÉDICAMENT BÉNÉFICIANT…Lire la décision
- CE, 24 mai 2017, n° 409983Lire la décision
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Questions liées
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