Code de commerce

Article L322-1

Partie législative › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.

Les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier conformément aux articles L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile.

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