L'article L. 225-208 n'est pas applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier.
Code de commerce
Article L22-10-61
Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation › Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes › Sous-section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés › Paragraphe 4 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
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