Code de commerce

Article L225-214

Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre V : Des sociétés anonymes. › Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés. › Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.

Les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-208 et L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.

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