Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'une des situations mentionnées à l'article L. 511-2 signale ces faits à l'autorité compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs définis par le présent chapitre.
Code de la construction et de l'habitation
Article L511-6
Partie législative › Livre V : Lutte contre l'habitat indigne › Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations › Chapitre unique. › Section 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)
- CAA Toulouse, 18 juin 2024, n° 22TL21025135-02-03-02-02-02-03 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Police. - Police de la sécurité. - Immeubles menaçant ruine. - Contentieux. 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement. - Procédure. - État…Lire la décision
- CE, 24 novembre 2021, n° 435698Lire la décision
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Questions liées
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