Code de l'éducation

Article D636-52

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique › Sous-section 2 : Accès à la formation

La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.

Les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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