Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 est tenue de désigner des suppléants et suppléantes respectivement en même nombre que les titulaires femmes et hommes qu'elle a désignés.
Code de la sécurité sociale
Article R612-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre I : Dispositions générales › Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants › Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation
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