Code rural et de la pêche maritime

Article R237-7

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments › Chapitre VII : Dispositions pénales

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-47, de transporter des denrées périssables :

1° En méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-45 ou fixées en application de l'article R. 231-46 ;

2° Ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-48.

Pour aller plus loin

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