Les labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2 doivent également satisfaire à la condition suivante : les étudiants acquittent des droits d'inscription équivalents ou raisonnablement proches des montants annuels acquittés par les usagers préparant un diplôme national relevant du premier cycle.
Code de l'éducation
Article D613-25-3
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes › Sous-section 2-1 : Diplômes propres
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.