Code de l'environnement

Article D541-96

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes

Les avis du comité sont rendus publics par l'éco-organisme sur son site internet en retirant, le cas échéant, les informations susceptibles de porter atteinte à un secret protégé par la loi. Toutefois, lorsqu'une seconde délibération est intervenue conformément aux dispositions de l'article D. 541-95, l'éco-organisme peut décider de ne pas rendre publique la première délibération.

Sauf urgence dûment motivée, les projets mentionnés à l'article D. 541-92 ne peuvent être exécutés ou transmis à l'autorité administrative qu'après la publication de l'avis du comité dans les conditions prévues au précédent alinéa et, le cas échéant, après la publication du second avis du comité lorsque celui-ci est requis conformément à l'article D. 541-95. En cas d'urgence, l'avis peut être rendu public postérieurement.

Pour aller plus loin

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