Les éco-organismes peuvent se coordonner pour recourir à un tiers expert désigné avec l'accord de la personne publique afin qu'il constate, lors de la réalisation des opérations de gestion des déchets, les quantités relevant de leurs responsabilités respectives et les coûts de gestion correspondants. Lorsque les opérateurs chargés de réaliser la gestion des déchets n'ont pas été sélectionnés à l'issue d'une procédure concurrentielle par la personne publique, les éco-organismes peuvent conjointement décider que l'assiette des coûts pris en compte pour déterminer leur contribution financière est celle établie par le tiers expert.
Code de l'environnement
Article R541-114
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés
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