Code de la sécurité sociale

Article R491-8

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides › Section 2 : Enfants exposés durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents

Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l'offre mentionnée à l'article R. 491-7, la victime ou ses représentants font connaître au fonds, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, s'ils acceptent ou non cette offre. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut refus de l'offre.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu par la saisine du juge des tutelles en application du 4° de l'article 387-1 du code civil. La suspension prend fin à la date à laquelle la décision du juge des tutelles ou, en cas d'appel, l'arrêt de la cour d'appel, passe en force de chose jugée.

Lorsque la victime ou ses représentants acceptent l'offre, le fonds dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.

L'acceptation de l'offre vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

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