Code rural et de la pêche maritime

Article R723-24-10

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole › Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides

Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 723-24-8 sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

Leur suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne siègent aux séances du conseil de gestion qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

En cas de vacance d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Pour aller plus loin

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