Code de la santé publique

Article R6322-16

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé › Titre II : Autres services de santé › Chapitre II : Chirurgie esthétique › Section 1 : Autorisation

La personne titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique veille à la mise en œuvre du management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles mentionné à l'article R. 6111-10 et assure la qualité de la stérilisation de ces dispositifs dans les conditions prévues aux articles R. 6111-18 à R. 6111-21.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.