L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R. 4461-10.
Code du travail
Article R4461-39
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre VI : Autres risques › Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare › Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 1 : Dispositions communes
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.