Code de la santé publique

Article L6323-4-1

Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé › Titre II : Autres services de santé › Chapitre III ter : Maisons de naissance

Les maisons de naissance sont créées et gérées par :

1° Plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ;

2° Un organisme à but non lucratif autre qu'un établissement de santé ;

3° Un groupement d'intérêt public, un groupement d'intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire.

Pour aller plus loin

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